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elles ont été renvoyées par devant nous pour étre réglées et en pas­ser par notre avis. Vu aussi le compte rendu par lesdits sieur et da­moiselle Guérin à ladite damoiselle de Molière de la communauté de biens qui a été entre ledit défunt sieur de Molière et ladite damoi­selle Béjard et de ht tutelle qu'elle et ledit sieur Guérin, son second mari, ont eu^ de la personne et bienB de ladite damoiselle de Mo­lière, présenté à M0 Jacques Baudelot, commissaire audit Châtelet, le 9e mars 1691, clos après l'apurement des débats, le 12 juillet 1692 ; Petat de compte de la recette, dépense et reprise, rendu par lesdits sieur et damoiselle Guérin des biens délaissés par damoiselle Made­leine Béjard, dont ladite damoiselle a l'usufruit, à la charge de restituer le fonds à ladite damoiselle de Molière, sa fille, aussi clos et arrêté ledit jour 12e juillet 1692 ; par la clôture duquel compte de commnauté et de tutelle, ladite damoiselle de Molière est rendue reliqua­taire de la somme de 5210*15* et outre à reprendre sur les débiteurs dénommés au chapitre de reprise 3145*3'4d, et parla cture dudit état des biens de ladite défunte damoiselle Béjard être dû par les­dits sieur et damoiselle Guérin 900*198, et la reprise se monter à 26001* ; l'exploit d'assignation donnée à Ia requête de ladite damoi­selle de Molière auxdits sieur et damoiselle Guérin, ledit jour 21 oc­tobre 1692, aux fins de lui être passé consentement pour jouir des arrérages de la moitié de 550* de rente, à prendre sur les aides et gabelles, et de 500* de rente constituée par défunt sieur Jean Poque­lin audit défunt sieur de Molière, son fils, pendant la communauté de biens d'entre ledit sieur de Molière et ladite damoiselle Béjard; les défenses fournies contre ladite demande par lesdits sieur et da­moiselle Guérin, ledit jour 13e novembre 1692, contenant leur de­mande pour avoir condamnation desdits 5210*158 de reliquat porté par la clôture dudit compte de communauté et tutelle et des inté­rêts, n'empêchant point que ladite damoiselle de Molière ne jouisse des arrérages de la moitié desdites deux rentes ; mais faute de paye­ment dudit reliquat, ont protesté' de faire saisir ses revenus et dé­claré que, sur toutes les demandes et contestations, ils consentent être renvoyés par devant nous ; les répliques de ladite damoiselle de Molière et ses défenses à la demande incidente, contenant aussi con­sentement d'être renvoyée par devant nous ; la requête verbale don­née par lesdits sieur et damoiselle Guérin, ledit jour 3* décembre 1692, à ce qu'attendu que par le 536 article du 3e chapitre de dépense du­dit compte de communauté et tutelle, les arrérages des 250* appar­tenant à ladite damoiselle Guérin pour sa moitié desdites 500* de rente constituées par ledit sieur Jean Poquelin audit défunt son pre­mier mari ont été alloués pour 1583*688d, pour le tiers de dix-neuf années des arrérages desdites 250*, dont ladite damoiselle de Mlière est tenue personnellement, sauf leur action pour la répétition du total desdites 250* de rente; défenses au contraire et leur action