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elles ont été renvoyées par devant nous pour étre réglées et en passer par notre avis. Vu aussi le compte rendu par lesdits sieur et damoiselle Guérin à ladite damoiselle de Molière de la communauté de biens qui a été entre ledit défunt sieur de Molière et ladite damoiselle Béjard et de ht tutelle qu'elle et ledit sieur Guérin, son second mari, ont eu^ de la personne et bienB de ladite damoiselle de Molière, présenté à M0 Jacques Baudelot, commissaire audit Châtelet, le 9e mars 1691, clos après l'apurement des débats, le 12 juillet 1692 ; Petat de compte de la recette, dépense et reprise, rendu par lesdits sieur et damoiselle Guérin des biens délaissés par damoiselle Madeleine Béjard, dont ladite damoiselle a l'usufruit, à la charge de restituer le fonds à ladite damoiselle de Molière, sa fille, aussi clos et arrêté ledit jour 12e juillet 1692 ; par la clôture duquel compte de communauté et de tutelle, ladite damoiselle de Molière est rendue reliquataire de la somme de 5210*15* et outre à reprendre sur les débiteurs dénommés au chapitre de reprise 3145*3'4d, et parla clôture dudit état des biens de ladite défunte damoiselle Béjard être dû par lesdits sieur et damoiselle Guérin 900*198, et la reprise se monter à 26001* ; l'exploit d'assignation donnée à Ia requête de ladite damoiselle de Molière auxdits sieur et damoiselle Guérin, ledit jour 21 octobre 1692, aux fins de lui être passé consentement pour jouir des arrérages de la moitié de 550* de rente, à prendre sur les aides et gabelles, et de 500* de rente constituée par défunt sieur Jean Poquelin audit défunt sieur de Molière, son fils, pendant la communauté de biens d'entre ledit sieur de Molière et ladite damoiselle Béjard; les défenses fournies contre ladite demande par lesdits sieur et damoiselle Guérin, ledit jour 13e novembre 1692, contenant leur demande pour avoir condamnation desdits 5210*158 de reliquat porté par la clôture dudit compte de communauté et tutelle et des intérêts, n'empêchant point que ladite damoiselle de Molière ne jouisse des arrérages de la moitié desdites deux rentes ; mais faute de payement dudit reliquat, ont protesté' de faire saisir ses revenus et déclaré que, sur toutes les demandes et contestations, ils consentent être renvoyés par devant nous ; les répliques de ladite damoiselle de Molière et ses défenses à la demande incidente, contenant aussi consentement d'être renvoyée par devant nous ; la requête verbale donnée par lesdits sieur et damoiselle Guérin, ledit jour 3* décembre 1692, à ce qu'attendu que par le 536 article du 3e chapitre de dépense dudit compte de communauté et tutelle, les arrérages des 250* appartenant à ladite damoiselle Guérin pour sa moitié desdites 500* de rente constituées par ledit sieur Jean Poquelin audit défunt son premier mari ont été alloués pour 1583*688d, pour le tiers de dix-neuf années des arrérages desdites 250*, dont ladite damoiselle de Molière est tenue personnellement, sauf leur action pour la répétition du total desdites 250* de rente; défenses au contraire et leur action
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